A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
152. Dans une aire d’empilement, dans un secteur d’intervention d’une superficie inférieure à 4 ha ou dans toute portion d’un seul tenant de 4 ha ou plus comprise dans un secteur d’intervention, le volume de matière ligneuse utilisable laissé sur le sol ou non récolté qui dépasse 3,5 m3/ha dans le cas d’une coupe totale ou qui dépasse 1 m3/ha dans le cas d’une coupe partielle doit être récupéré sur chacune de ces aires avant le 1er septembre suivant l’année de récolte.
Lorsque la prescription sylvicole associée au traitement à réaliser prévoit une norme de récupération différente de celle prévue au premier alinéa pour des raisons de maintien de la biodiversité, le seuil au-delà duquel le volume de matière ligneuse utilisable laissé sur le sol ou non récolté doit être récupéré est celui prévu dans la prescription sylvicole.
Pour l’application du présent article, sont exclus du volume de matière ligneuse utilisable les volumes en essences commerciales pouvant être laissés sur l’aire de coupe selon les directives du ministre ainsi que les bois morts et les bois rejetés.
Les bois morts sont des bois de qualité M.
Le bois rejeté est une grume ou une partie de grume de dimension marchande qui présente une telle quantité de défauts qu’elle n’a plus de valeur pour l’industrie des produits forestiers, sauf pour la valorisation de la biomasse forestière. Sont réputées sans valeur les grumes ou les parties de grume répondant aux critères prévus à l’annexe 13.
D. 473-2017, a. 152.
En vig.: 2018-04-01
152. Dans une aire d’empilement, dans un secteur d’intervention d’une superficie inférieure à 4 ha ou dans toute portion d’un seul tenant de 4 ha ou plus comprise dans un secteur d’intervention, le volume de matière ligneuse utilisable laissé sur le sol ou non récolté qui dépasse 3,5 m3/ha dans le cas d’une coupe totale ou qui dépasse 1 m3/ha dans le cas d’une coupe partielle doit être récupéré sur chacune de ces aires avant le 1er septembre suivant l’année de récolte.
Lorsque la prescription sylvicole associée au traitement à réaliser prévoit une norme de récupération différente de celle prévue au premier alinéa pour des raisons de maintien de la biodiversité, le seuil au-delà duquel le volume de matière ligneuse utilisable laissé sur le sol ou non récolté doit être récupéré est celui prévu dans la prescription sylvicole.
Pour l’application du présent article, sont exclus du volume de matière ligneuse utilisable les volumes en essences commerciales pouvant être laissés sur l’aire de coupe selon les directives du ministre ainsi que les bois morts et les bois rejetés.
Les bois morts sont des bois de qualité M.
Le bois rejeté est une grume ou une partie de grume de dimension marchande qui présente une telle quantité de défauts qu’elle n’a plus de valeur pour l’industrie des produits forestiers, sauf pour la valorisation de la biomasse forestière. Sont réputées sans valeur les grumes ou les parties de grume répondant aux critères prévus à l’annexe 13.
D. 473-2017, a. 152.